36. Le chimiste qui décide de cesser temporairement, pour plus de 3 mois, d’exercer sa profession ou qui, parce qu’il a accepté une fonction qui l’empêche de compléter les mandats qui lui avaient été confiés, doit cesser temporairement, pour plus de 3 mois, d’exercer sa profession est tenu, dans les 15 jours qui précèdent la date prévue pour la cessation temporaire d’exercice, d’aviser le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, de cette date ainsi que de celle prévue pour la reprise d’exercice et, s’il a conclu une convention de garde provisoire de ses effets, des nom, adresse et numéro de téléphone du gardien. Il doit également, dans ce dernier cas, joindre à l’avis une copie de la convention de garde provisoire.
Si le chimiste n’a pu convenir d’une garde provisoire, il en avise le secrétaire de l’Ordre, par poste recommandée, dans les 15 jours qui précèdent la date prévue pour la cessation temporaire d’exercice. Le Conseil d’administration peut alors nommer un gardien provisoire. Le secrétaire de l’Ordre fait connaître au chimiste la date à laquelle lui-même ou le gardien provisoire nommé par le Conseil d’administration prendra possession de ses effets.
Lorsque la cessation temporaire d’exercice pour l’un des motifs prévus au premier alinéa est de 3 mois ou moins, le chimiste doit s’assurer que les mesures conservatoires nécessaires soient prises afin de sauvegarder les intérêts de ses clients et des autres personnes qui lui ont confié des biens.
Décision 2004-03-18, a. 36; Décision 2009-01-23, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).